A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
18. La personne dont le permis probatoire est expiré qui n’a pas payé la contribution d’assurance visée aux articles 14 à 16 pour la délivrance d’un premier permis de conduire ni avisé la Société de l’assurance automobile du Québec, avant l’expiration de son permis probatoire, de son intention de ne pas l’obtenir doit, pour obtenir un premier permis de conduire au cours de la période pendant laquelle le paiement de cette contribution d’assurance doit être fait, payer cette contribution d’assurance.
La personne visée au premier alinéa mais dont le droit d’obtenir un permis a été suspendu pour une partie de la période pour laquelle le paiement de la contribution d’assurance exigible devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension, si celle-ci a lieu pendant cette période, la contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour obtenir un premier permis de conduire jusqu’à la fin de cette période.
Décision 2018-06-20, a. 18.
En vig.: 2018-10-01
18. La personne dont le permis probatoire est expiré qui n’a pas payé la contribution d’assurance visée aux articles 14 à 16 pour la délivrance d’un premier permis de conduire ni avisé la Société de l’assurance automobile du Québec, avant l’expiration de son permis probatoire, de son intention de ne pas l’obtenir doit, pour obtenir un premier permis de conduire au cours de la période pendant laquelle le paiement de cette contribution d’assurance doit être fait, payer cette contribution d’assurance.
La personne visée au premier alinéa mais dont le droit d’obtenir un permis a été suspendu pour une partie de la période pour laquelle le paiement de la contribution d’assurance exigible devait être fait, doit payer, lors de la levée de la suspension, si celle-ci a lieu pendant cette période, la contribution d’assurance pour la partie de cette période qui n’est pas visée par la suspension pour obtenir un premier permis de conduire jusqu’à la fin de cette période.
Décision 2018-06-20, a. 18.